En vigueur le 30 septembre 2018, révision le 27 janvier 2021
1. Contexte
1.1 Le mandat du Bureau de la sécurité des transports (BST) consiste à promouvoir la sécurité des transports en menant des enquêtes de sécurité indépendantes. L’efficacité de ces enquêtes dépend, en partie, de la collecte de déclarations de témoins.
1.2 Afin d’encourager les personnes à témoigner avec ouverture et franchise, sans la crainte de représailles ou de répercussions négatives, l’article 30 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (Loi sur le BCEATST) stipule qu’une déclaration et l’identité de son auteur sont protégées. La Loi sur le BCEATST précise de plus que nul ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer une déclaration à quiconque, sauf sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autorisation écrite de son auteur.
2. Définitions
2.1 Le terme « déclaration », défini par la Loi sur le BCEATST, doit être interprété dans son sens large. S’entend d’une déclaration :
- une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, relative à une enquête du BST et remise au BST ou à une personne agissant en son nom (premier intervenant, interprète de langue étrangère, etc.);
- une transcription ou un résumé d’une telle déclaration;
- les notes prises par un enquêteur dans le cadre d’une entrevue avec un témoin;
- toute autre information obtenue par le BST pouvant raisonnablement être assimilée à une déclaration, comme la communication d’informations techniques demandées par le BST dans le cadre d’une enquête.
2.2 Un « témoin » est une personne pouvant offrir de l’information à propos d’un événement ou du contexte opérationnel particulier d’un événement. Les témoins peuvent être un membre d’équipage, un passager, un témoin oculaire, un contrôleur, un gestionnaire, le personnel d’entretien et d’autres personnes.
3. Objectif de la politique
3.1 La présente politique a pour objet de définir l’approche du BST envers la protection des déclarations de témoins qu’il recueille, son utilisation des témoignages dans ses rapports d’enquête et la publication des déclarations de témoin, le cas échéant.
4. Exigences de la politique
4.1 Identité des témoins
4.1.1 Le nom, l’identité et les déclarations des témoins sont protégés et ne seront pas communiqués par le BST, sauf si le témoin y consent par écrit ou si un tribunal ordonne au BST de le faire.
4.2 Utilisation des témoignages dans les rapports du BST
4.2.1 Dans ses rapports, le Bureau privilégie des formulations qui ne permettent pas d’identifier les témoins.
4.2.2 En règle générale, les rapports et les produits de communication du BST ne contiennent pas de références directes ni de citations de déclarations de témoins.
4.2.3 Exceptionnellement, si un témoignage est essentiel pour appuyer un fait établi du Bureau et s’il est impossible de transmettre l’information requise sans fournir de détails pouvant donner lieu à l’identification d’un témoin, le Bureau peut inclure ledit témoignage dans un rapport s’il estime cela nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.
4.3 Communication de déclarations de témoins
4.3.1 Le BST fournira aux témoins une copie de leurs déclarations s’ils en font la demande par écrit. Dans un tel cas, les témoins seront avisés du fait que le BST ne peut pas assurer la protection de leurs déclarations.
4.3.2 Seuls les témoins peuvent demander une copie de leurs déclarations. Aucune autre personne ni tierce partie ne peut demander une copie de la déclaration d’un témoin.
4.3.3 Si le BST reçoit une demande d’accès à l’information visant l’obtention d’une copie d’une déclaration de témoin, le BST avisera le témoin de cette demande et lui demandera s’il consent à la communication de sa déclaration. Le témoin doit donner son consentement par écrit. Si le témoin ne consent pas à la communication de sa déclaration, le BST continuera d’assurer la protection de la déclaration du témoin et ne la communiquera pas.
4.3.4 Si, dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'une des parties demande la communication de déclarations de témoins, le BST en avisera les témoins. Le BST s’opposera toujours à ce type de demande.
4.3.5 Si un tribunal ou un coroner ordonne la production de déclarations de témoins, le BST exigera des ordonnances de confidentialité limitant l’utilisation de ces déclarations.
4.3.6 Si un tribunal ou un coroner ordonne que des déclarations soient communiquées, le BST en avisera les témoins.
5. Autorisations
5.1 La présente politique est publiée avec l’autorisation du Bureau, conformément aux alinéas 8(1)b) et 8(1)c) et à l’article 30 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (Loi sur le BCEATST). Elle a été approuvée par le Bureau le 30 septembre 2018, et révisée le 27 janvier 2021, après consultation avec le Comité exécutif.
5.2 Au moins une fois tous les cinq ans, la présente politique fera l’objet d’un examen et pourra être mise à jour en cas de modification des lois, des priorités du gouvernement ou de l’orientation stratégique du BST.
6. Rôles et responsabilités
6.1 Présidente
La présidente est responsable d’entreprendre la révision et la mise à jour périodiques de la présente politique par le Bureau.
6.2 Administrateur en chef des opérations
L’administrateur en chef des opérations est responsable de l’ensemble de la mise en œuvre, de la surveillance et du contrôle de la présente politique. Il lui incombe également de consulter le Bureau de temps à autre pour obtenir des explications ou des conseils.
6.3 Directeurs des enquêtes
Les directeurs des enquêtes doivent veiller à ce que les enquêteurs respectent la présente politique.
6.4 Coordonnateur de l’accès à l’information
Le coordonnateur de l’accès à l’information veille à ce que le personnel de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels respecte la présente politique à la réception de demandes de communication de déclarations de témoins.
7. Documents de référence
7.1 Les lois et le règlement suivant s’appliquent :
- Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
- Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
- Loi sur l’accès à l’information, sect. 19
- Loi sur la protection des renseignements personnels, sect. 3
8. Demandes de renseignments
8.1 Pour toute question concernant la présente politique :
1-800-387-3557
1-819-994-3741
communications@bst-tsb.gc.ca