Enquête du BST sur la sécurité du transport ferroviaire R19T0191 : accident à un passage à niveau survenu en novembre 2019 à Kitchener (Ontario)
Compétences et surveillance réglementaires
La subdivision de Guelph de Metrolinx se compose d’une voie principale simple, plus ou moins orientée dans le sens est-ouest, allant du point milliaire 30,0 (la gare Silver, près de Georgetown) au point milliaire 65,1 (la gare Sturm à Kitchener). Le passage à niveau de la rue Lancaster Ouest est situé au point milliaire 62,08.
Le passage à niveau est constitué de 2 voies ferrées. La voie sud est la voie principale de la subdivision de Guelph, tandis que la voie nord est une voie d’évitement qui donne accès au triage Kitchener de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), situé au nord-est du passage à niveau et adjacent à celui-ci. Les trains de banlieue de GO Transit et les trains de voyageurs de VIA Rail circulent sur la voie principale, tandis que les trains de marchandises du CN et les affectations de manœuvre du CN circulent principalement sur la voie d’évitement. Comme le triage du CN se trouve juste à l’est du passage à niveau, les trains et les affectations de manœuvre du CN occupent fréquemment le passage à niveau. Il n’est pas rare que des trains occupent les 2 voies près du passage à niveau ou sur celui-ci en même temps.
À proximité du passage à niveau, la voie principale et la voie d’évitement (H31) appartiennent à Metrolinx. Le CN possède et exploite le triage Kitchener et les voies H32 à H39. Par conséquent, Metrolinx est propriétaire du passage à niveau et est responsable de son entretien.
Surveillance réglementaire - Passage à niveau de la rue Lancaster Ouest
Le CN est de compétence fédérale. Par conséquent, le CN devait respecter la réglementation, les normes et les règles fédérales lorsqu’il était en activité dans la subdivision de Guelph appartenant à Metrolinx, y compris sur le passage à niveau de la rue Lancaster Ouest.
Metrolinx est une compagnie de compétence provinciale. Metrolinx n’était pas assujettie à la réglementation fédérale lorsqu’elle était en activité sur une voie appartenant à Metrolinx; toutefois, elle avait accepté de faire l’objet d’une surveillance de la sécurité, effectuée par des inspecteurs de Transports Canada (TC) au moyen de la prestation de services d’inspection appliquant les exigences fédérales en matière d’équipement, de voies, d’exploitation, etc.
Lorsqu’elle exploite des trains sur des voies de compétence fédérale, ce qui représente environ 10 % de ses opérations, Metrolinx est considérée comme une compagnie de chemin de fer locale et est donc assujettie à la surveillance réglementaire fédérale de la sécurité ferroviaire assurée par TC, y compris l’ensemble des règlements, des normes, des règles, des politiques, des lignes directrices et des procédures connexes.
Surveillance réglementaire
En avril 2020, 12 chemins de fer relevaient de l’autorité provinciale de l’Ontario, y compris Metrolinx.
En Ontario, il existe 3 lois provinciales liées aux chemins de fer :
- la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local (LCFIL), qui énonce les exigences de sécurité applicables à l’exploitation des chemins de fer d’intérêt local de compétence provinciale et qui renvoie à la Loi sur la sécurité ferroviaire fédérale;
- la Loi de 2006 sur Metrolinx, qui est de nature économique et qui prévoit la structure de la compagnie, mais ne comporte aucune exigence de sécurité;
- la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland.
Bien que le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) soit responsable de la surveillance des chemins de fer de compétence provinciale, il ne dispose d’aucun cadre réglementaire provincial global et n’a pris aucun règlement en vertu de la LCFIL. Le MTO ne dispose d’aucun employé possédant l’expertise nécessaire pour assurer la surveillance requise, s’en remettant plutôt à ce qui suit pour assurer la surveillance réglementaire :
- Pour Metrolinx, la Province a pris des dispositions pour que TC effectue des inspections conformément à une entente de services d’inspection entre le MTO et TC.
- La Commission de transport Ontario Northland effectue ses propres inspections internes des voies et embauche des inspecteurs tiers pour certaines autres inspections.
- Pour les chemins de fer d’intérêt local provinciaux, TC effectue des inspections conformément à une entente de services d’inspection entre le MTO et TC, distincte de l’entente de services d’inspection concernant Metrolinx.
Ententes de surveillance et d’inspection pour Metrolinx
Metrolinx est assujettie à la Loi de 2006 sur Metrolinx lorsqu’elle exerce ses activités sur ses propres voies de compétence provinciale. La Loi de 2006 sur Metrolinx ne s’applique qu’à Metrolinx, et non aux autres compagnies ferroviaires qui pourraient être en activité sur des propriétés ou des voies appartenant à Metrolinx.
En janvier 2013, le MTO a conclu 2 ententes complémentaires concernant la prestation de services d’inspection pour les opérations ferroviaires de Metrolinx : une entente avec TC et une entente avec Metrolinx.
Entente entre Metrolinx et le MTO : cette entente visait la prestation de services d’inspection et de surveillance de la sécurité, conformément aux règlements fédéraux, pour assurer l’exploitation sécuritaire du réseau de trains de banlieue GO Transit de Metrolinx et du réseau de liaison air–rail UP Express lorsqu’ils sont exploités sur l’infrastructure de Metrolinx.
- Entente entre TC et le MTO : aux termes de cette entente, les inspecteurs de la sécurité ferroviaire de TC devaient exercer la fonction de surveillance de la sécurité sur le réseau de trains de banlieue GO Transit de Metrolinx et sur le réseau de liaison air–rail UP Express en fournissant des services d’inspection de l’ensemble du matériel roulant, des lignes de chemin de fer et des opérations ferroviaires connexes. Ces services d’inspection visaient à déterminer si Metrolinx se conformait à la liste convenue de règles, de normes et de règlements.
Les services d’inspection devaient comprendre des inspections techniques, opérationnelles et de l’équipement, ainsi que des vérifications du système de gestion de la sécurité (SGS), destinées à déterminer la conformité avec une liste convenue de règles, de normes et de règlements ferroviaires. L’entente exigeait également que Metrolinx mette en œuvre les mesures correctives appropriées pour que les opérations de GO Transit soient conformes à la liste convenue de règles, de normes et de règlements, ou pour corriger toute lacune relevée.
Pendant l’exécution des programmes d’inspection sur les propriétés de Metrolinx de compétence provinciale, les lois et règlements fédéraux n’accordent pas aux inspecteurs de TC le pouvoir d’obliger Metrolinx ou d’autres compagnies ferroviaires provinciales en activité sur des propriétés appartenant à Metrolinx à prendre des mesures pour remédier aux dangers pour la sécurité relevés. De plus, l’entente entre TC et le MTO concernant les services d’inspection ne prévoit pas un tel pouvoir.
Toutefois, TC a un pouvoir de réglementation à l’égard de toute compagnie ferroviaire de compétence fédérale qui est en activité sur des voies de compétence provinciale ou fédérale.
Surveillance de la sécurité au passage à niveau
L’exploitation d’un passage à niveau est une entreprise partagée entre un chemin de fer et une autorité routière, la surveillance étant assurée par un organisme de réglementation. Une fois le passage à niveau construit, toutes les parties sont responsables de son entretien et de son exploitation en toute sécurité.
L’exploitation sécuritaire du passage à niveau repose sur les éléments suivants :
- l’autorité routière (la Région de Waterloo), qui doit s’assurer que les abords routiers menant au passage à niveau sont entretenus conformément aux normes appropriées;
- le propriétaire du passage à niveau (Metrolinx), qui doit entretenir correctement l’emprise du passage à niveau et les systèmes d’avertissement conformément aux normes appropriées;
- les usagers du passage à niveau (GO Transit, CN, VIA Rail Canada Inc. et le public), qui doivent se conformer aux règles et aux règlements appropriés.
La Région de Waterloo, Metrolinx et le CN ont tous respecté la réglementation et les règles fédérales lors de l’entretien ou du franchissement du passage à niveau et de la subdivision de Guelph de Metrolinx. Le passage à niveau était entretenu conformément aux exigences du Règlement sur les passages à niveau de TC et des Normes sur les passages à niveau de TC.
Enquête du BST sur la sécurité du transport ferroviaire R19T0191 : accident à un passage à niveau survenu en novembre 2019 à Kitchener (Ontario)
Compétences et surveillance réglementaires
La subdivision de Guelph de Metrolinx se compose d’une voie principale simple, plus ou moins orientée dans le sens est-ouest, allant du point milliaire 30,0 (la gare Silver, près de Georgetown) au point milliaire 65,1 (la gare Sturm à Kitchener). Le passage à niveau de la rue Lancaster Ouest est situé au point milliaire 62,08.
Le passage à niveau est constitué de 2 voies ferrées. La voie sud est la voie principale de la subdivision de Guelph, tandis que la voie nord est une voie d’évitement qui donne accès au triage Kitchener de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), situé au nord-est du passage à niveau et adjacent à celui-ci. Les trains de banlieue de GO Transit et les trains de voyageurs de VIA Rail circulent sur la voie principale, tandis que les trains de marchandises du CN et les affectations de manœuvre du CN circulent principalement sur la voie d’évitement. Comme le triage du CN se trouve juste à l’est du passage à niveau, les trains et les affectations de manœuvre du CN occupent fréquemment le passage à niveau. Il n’est pas rare que des trains occupent les 2 voies près du passage à niveau ou sur celui-ci en même temps.
À proximité du passage à niveau, la voie principale et la voie d’évitement (H31) appartiennent à Metrolinx. Le CN possède et exploite le triage Kitchener et les voies H32 à H39. Par conséquent, Metrolinx est propriétaire du passage à niveau et est responsable de son entretien.
Surveillance réglementaire - Passage à niveau de la rue Lancaster Ouest
Le CN est de compétence fédérale. Par conséquent, le CN devait respecter la réglementation, les normes et les règles fédérales lorsqu’il était en activité dans la subdivision de Guelph appartenant à Metrolinx, y compris sur le passage à niveau de la rue Lancaster Ouest.
Metrolinx est une compagnie de compétence provinciale. Metrolinx n’était pas assujettie à la réglementation fédérale lorsqu’elle était en activité sur une voie appartenant à Metrolinx; toutefois, elle avait accepté de faire l’objet d’une surveillance de la sécurité, effectuée par des inspecteurs de Transports Canada (TC) au moyen de la prestation de services d’inspection appliquant les exigences fédérales en matière d’équipement, de voies, d’exploitation, etc.
Lorsqu’elle exploite des trains sur des voies de compétence fédérale, ce qui représente environ 10 % de ses opérations, Metrolinx est considérée comme une compagnie de chemin de fer locale et est donc assujettie à la surveillance réglementaire fédérale de la sécurité ferroviaire assurée par TC, y compris l’ensemble des règlements, des normes, des règles, des politiques, des lignes directrices et des procédures connexes.
Surveillance réglementaire
En avril 2020, 12 chemins de fer relevaient de l’autorité provinciale de l’Ontario, y compris Metrolinx.
En Ontario, il existe 3 lois provinciales liées aux chemins de fer :
- la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local (LCFIL), qui énonce les exigences de sécurité applicables à l’exploitation des chemins de fer d’intérêt local de compétence provinciale et qui renvoie à la Loi sur la sécurité ferroviaire fédérale;
- la Loi de 2006 sur Metrolinx, qui est de nature économique et qui prévoit la structure de la compagnie, mais ne comporte aucune exigence de sécurité;
- la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland.
Bien que le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) soit responsable de la surveillance des chemins de fer de compétence provinciale, il ne dispose d’aucun cadre réglementaire provincial global et n’a pris aucun règlement en vertu de la LCFIL. Le MTO ne dispose d’aucun employé possédant l’expertise nécessaire pour assurer la surveillance requise, s’en remettant plutôt à ce qui suit pour assurer la surveillance réglementaire :
- Pour Metrolinx, la Province a pris des dispositions pour que TC effectue des inspections conformément à une entente de services d’inspection entre le MTO et TC.
- La Commission de transport Ontario Northland effectue ses propres inspections internes des voies et embauche des inspecteurs tiers pour certaines autres inspections.
- Pour les chemins de fer d’intérêt local provinciaux, TC effectue des inspections conformément à une entente de services d’inspection entre le MTO et TC, distincte de l’entente de services d’inspection concernant Metrolinx.
Ententes de surveillance et d’inspection pour Metrolinx
Metrolinx est assujettie à la Loi de 2006 sur Metrolinx lorsqu’elle exerce ses activités sur ses propres voies de compétence provinciale. La Loi de 2006 sur Metrolinx ne s’applique qu’à Metrolinx, et non aux autres compagnies ferroviaires qui pourraient être en activité sur des propriétés ou des voies appartenant à Metrolinx.
En janvier 2013, le MTO a conclu 2 ententes complémentaires concernant la prestation de services d’inspection pour les opérations ferroviaires de Metrolinx : une entente avec TC et une entente avec Metrolinx.
Entente entre Metrolinx et le MTO : cette entente visait la prestation de services d’inspection et de surveillance de la sécurité, conformément aux règlements fédéraux, pour assurer l’exploitation sécuritaire du réseau de trains de banlieue GO Transit de Metrolinx et du réseau de liaison air–rail UP Express lorsqu’ils sont exploités sur l’infrastructure de Metrolinx.
- Entente entre TC et le MTO : aux termes de cette entente, les inspecteurs de la sécurité ferroviaire de TC devaient exercer la fonction de surveillance de la sécurité sur le réseau de trains de banlieue GO Transit de Metrolinx et sur le réseau de liaison air–rail UP Express en fournissant des services d’inspection de l’ensemble du matériel roulant, des lignes de chemin de fer et des opérations ferroviaires connexes. Ces services d’inspection visaient à déterminer si Metrolinx se conformait à la liste convenue de règles, de normes et de règlements.
Les services d’inspection devaient comprendre des inspections techniques, opérationnelles et de l’équipement, ainsi que des vérifications du système de gestion de la sécurité (SGS), destinées à déterminer la conformité avec une liste convenue de règles, de normes et de règlements ferroviaires. L’entente exigeait également que Metrolinx mette en œuvre les mesures correctives appropriées pour que les opérations de GO Transit soient conformes à la liste convenue de règles, de normes et de règlements, ou pour corriger toute lacune relevée.
Pendant l’exécution des programmes d’inspection sur les propriétés de Metrolinx de compétence provinciale, les lois et règlements fédéraux n’accordent pas aux inspecteurs de TC le pouvoir d’obliger Metrolinx ou d’autres compagnies ferroviaires provinciales en activité sur des propriétés appartenant à Metrolinx à prendre des mesures pour remédier aux dangers pour la sécurité relevés. De plus, l’entente entre TC et le MTO concernant les services d’inspection ne prévoit pas un tel pouvoir.
Toutefois, TC a un pouvoir de réglementation à l’égard de toute compagnie ferroviaire de compétence fédérale qui est en activité sur des voies de compétence provinciale ou fédérale.
Surveillance de la sécurité au passage à niveau
L’exploitation d’un passage à niveau est une entreprise partagée entre un chemin de fer et une autorité routière, la surveillance étant assurée par un organisme de réglementation. Une fois le passage à niveau construit, toutes les parties sont responsables de son entretien et de son exploitation en toute sécurité.
L’exploitation sécuritaire du passage à niveau repose sur les éléments suivants :
- l’autorité routière (la Région de Waterloo), qui doit s’assurer que les abords routiers menant au passage à niveau sont entretenus conformément aux normes appropriées;
- le propriétaire du passage à niveau (Metrolinx), qui doit entretenir correctement l’emprise du passage à niveau et les systèmes d’avertissement conformément aux normes appropriées;
- les usagers du passage à niveau (GO Transit, CN, VIA Rail Canada Inc. et le public), qui doivent se conformer aux règles et aux règlements appropriés.
La Région de Waterloo, Metrolinx et le CN ont tous respecté la réglementation et les règles fédérales lors de l’entretien ou du franchissement du passage à niveau et de la subdivision de Guelph de Metrolinx. Le passage à niveau était entretenu conformément aux exigences du Règlement sur les passages à niveau de TC et des Normes sur les passages à niveau de TC.